Le 15 janvier 1873 circulent en France les premières cartes postales
L’Imprimerie nationale édite alors deux types de cartes-poste, cartes postales aux dimensions de 12 × 7,8 cm :
- l’une, de couleur jaune, « destinée à circuler à découvert en France et en Algérie, dans l’intérieur d’une même ville ou dans la circonscription du même bureau », au tarif de 10 centimes (une valeur faciale alors non disponible, d’où deux emplacements prévus pour des timbres-poste à 5c) ;
- l’autre « destinée à circuler à découvert en France et en Algérie de bureau à bureau », au tarif de 15 centimes.
Sur le recto, qui reproduit les instructions ci-dessus, ne doit figurer que l’adresse du destinataire. Le verso, vierge, est réservé à la correspondance, aux mentions manuscrites ou imprimées (décision ministérielle du 29 janvier 1873).
Ces cartes postales sont vendues dans les bureaux de poste puis les bureaux de tabac, et les préposés, receveurs ou distributeurs, doivent les affranchir au tarif prescrit avant leur mise en vente. En application de l’article 22 de la loi de finances du 20 décembre 1872, ces premières correspondances à découvert et à prix réduit circulent en France le 15 janvier 1873.
Précurseurs : cartes postales circulées en janvier 1873
Pour les cartophiles, ces premières cartes postales sont affublées du qualificatif « précurseur ».
Voici quelques exemple dignes de figurer dans les plus prestigieuses collections. La première carte « précurseur » présentée ci-dessous, qui porte une oblitération de l’Assemblée Nationale en date du 15 janvier 1873, aurait été envoyée par le député Louis Wolowski lui-même – à ma connaissance, elle appartient au fonds du collectionneur américain Thomas Broadhead.
Instruction relative à la mise en application de la loi du 20 décembre 1872
Voici l’intégralité de ce document officiel, disponible sur le site des entiers postaux français.
§ 1 – La loi de finances du 20 Décembre courant, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1873 contient, article 22, les dispositions suivantes :
L’administration fera fabriquer des cartes postales destinées à circuler à découvert.
Elles seront mises en vente au prix de 10 centimes pour celles envoyées et distribuées dans la circonscription du même bureau, ainsi que de Paris pour Paris, dans l’étendue dont les fortifications marquent les limites et au prix de 15 centimes pour celles qui circulent en France et en Algérie, de bureau à bureau.§ 2 – En exécution de ces dispositions, qui recevront leur application à partir du 15 janvier 1873, l’administration a fait confectionner deux types distincts de cartes postales avec l’indication imprimée de leur destination respective ; les modèles en sont donnés à la suite de la présente instruction. Ces cartes qui constituent un nouveau modèle de correspondance à prix réduit, seront fournies aux préposés par les soins du bureau du matériel, dans la mesure des besoins de leur service, elles devront être garnies par eux, avant leur mise en vente, des timbres-poste de 10 centimes ou 15 centimes nécessaires, suivant le cas, pour en opérer l’affranchissement.
§ 3 – Le recto des cartes postales reproduisant les indications imprimées dont il vient d’être parlé, ne devra contenir que l’adresse du destinataire ; le verso, entièrement blanc, est réservé aux mentions manuscrites qu’il conviendra à l’expéditeur d’y porter, sans restriction aucune.
§ 4 – La fabrication et la vente des cartes postales étant exclusivement attribuées à l’Administration, aucune carte vendue en dehors des bureaux de poste, expédiée à découvert et contenant de la correspondance, ne pourra être admise au bénéfice de la modération de taxe accordée par la loi du 20 décembre 1972. Les cartes de l’espèce qui seraient mises en circulation sans être revêtues de timbres-postes représentant le prix dû pour l’affranchissement des lettres ordinaires auxquelles elles doivent êtres assimilées, seront surtaxées d’après le tarif des lettres non affranchies, déduction faite de la valeur des timbres-poste employés.
§ 5 – Moyennant l’addition d’un timbre-poste de 5 centimes, les cartes postales vendues au prix de 10 centimes comme devant circuler dans la circonscription du même bureau, pourront être expédiées sur toute autre destination en France et en Algérie.
§ 6 – Les cartes postales envoyées, sans complément d’affranchissement de 5c en dehors de la circonscription du bureau d’origine, en France et en Algérie, sont soumises, en vertu d’une décision de M. le Ministre des finances du 27 décembre 1872, à l’application de l’article 358 de l’Instruction générale. En conséquence, ces cartes sont frappées d’une surtaxe de 15 centimes représentant le triple de l’insuffisance du port légalement dû. Toutefois, et par application du même article 358, les cartes postales revêtues d’un timbre-poste de 10c et adressées primitivement dans un lieu situé dans la circonscription du bureau d’origine, qui doivent être réexpédiées sur une autre destination en france et en Algérie, ne sont passibles que du complément de taxe de 5c résultant de la différence des tarifs.
§ 7 – Les cartes postales seront, comme les lettres ordinaires, frappées du timbre à date du bureau expéditeur et les timbres-poste de 10 centimes ou de 15 centimes qui y seront apposés seront annulés au moyen du timbre oblitérant.
§ 8 – Le verso des cartes postales étant réservé entièrement à la correspondance de l’envoyeur, les timbres à date des bureaux de passe et de destination doivent, par dérogation à l’article 372 de l’Instruction générale, être appliquées au recto.
Le plus grand soin est recommandé aux préposés dans l’application des timbres, afin qu’ils ne portent pas sur l’adresse : le recto des cartes postales présente, indépendamment du libellé de la suscription, tout l’espace nécessaire pour que les opérations importantes dont il s’agit soient convenablement effectuées, sans compromettre la distribution des objets.§ 9 – Les cartes postales frappées de surtaxes ou de compléments de taxes, dans les cas prévus par les paragraphes 4 et 6 de la présente instruction, tombent sous le régime de l’article 641 de l’Instruction générale, et ne peuvent être distribuées qu’au guichet des bureaux, dans les formes et sous les réserves mentionnées dans cet article.
§ 10 – Les paragraphes qui précèdent font connaître les règles qui doivent régir spécialement les cartes postales ; ces objets restent soumis, pour le surplus, aux prescriptions générales relatives aux lettres ordinaires.
§ 11 – Aux termes d’une décision de M. le Ministre des Finances du 23 décembre 1872, les dispositions des articles 258 et 259 de l’Instruction générale concernant la vente des timbres-poste sont rendues applicables à la vente des cartes postales.
Les divers préposés et les personnes désignées à l’article 258 doivent donc concourir à cette dernière vente. Une circulaire de M. le Directeur général des contributions indirectes a porté la décision ministérielle du 23 décembre à la connaissance des débitants de tabac ; les receveurs devront la notifier aux facteurs et autres sous-agents de leur circonscription, ainsi qu’aux personnes étrangères au service qu’ils sont chargés d’approvisionner de timbres-poste.§ 12 – Provisoirement, et sous toutes réserves de la solution ultérieure à intervenir d’après les faits constatés par l’expérience, les agents, autres que les receveurs et les distributeurs, ainsi que les personnes étrangères au service désigné à l’article 258, seront libres de régler, suivant les prévisions de la débite, leur approvisionnement en timbres-poste et en cartes postales, sans excéder le minimum des avances auxquelles ils sont tenus suivant l’article 274 de l’Instruction générale ; mais la prise en charge, dans cet approvisionnement, d’un certain nombre de cartes postales sera toujours obligatoire.
§ 13 – Il est expressément interdit aux receveurs et aux distributeurs de livrer, soit au public, soit aux agents et personnes dénommés à l’article 258 de l’Instruction générale, aucune carte postale non munie préalablement, par leurs soins, du timbre-poste destiné à en opérer l’affranchissement. Toute infraction à cette défense entraînera la suspension de fonctions du préposé qui s’en sera rendu coupable, et sera déférée au Conseil d’Administration.
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bonjour
bravo pour votre site.
je dispose de quelques cartes de 1874 et apres. je sais que cela ne vaut que par l’aspect historique de l’objet.
par contre, a combien peut on estimer les deux cartes svp ?